Paul Pont, Commentaire-traité des sociétés civiles et commerciales… (1880-1884)
“ Et pourvu que la surveillance soit établie suivant les conditions déterminées par la loi, la société aura aisément raison de toute action en nullité ou en dissolution formée sous le futile prétexte que la surveillance organisée aurait reçu le titre de commission de censure, de conseil de contrôle, ou de tout autre enfin que celui de conseil de surveillance. ”
