Amédée Duperron, Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)
“ La raison pour laquelle la loi n'a pas voulu qu'un commanditaire pût s'occuper de la gestion des intérêts sociaux, a aussi déterminé le législateur à défendre que le nom d'un simple bailleur de fonds fit partie de la raison sociale ; le public pourrait être trompé par la pensée que l'associé dont on voit le nom employé dans les engagements de la société est indéfiniment engagé : et c'est là ce que l'on a voulu éviter en ne désignant pas l'être moral par des noms qui offrent une garantie limitée et une responsabilité incomplète à l'égard des tiers. ”
