Amédée Duperron

Élements biographiques

Amédée Duperron Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

La raison pour laquelle la loi n'a pas voulu qu'un commanditaire pût s'occuper de la gestion des intérêts sociaux, a aussi déterminé le législateur à défendre que le nom d'un
simple bailleur de fonds fit partie de la raison sociale ; le public pourrait être trompé par la pensée que l'associé dont on voit le nom employé dans les engagements de la société est indéfiniment engagé : et c'est là ce que l'on a voulu éviter en ne désignant pas l'être moral par des noms qui offrent une garantie limitée et une responsabilité incomplète à l'égard des tiers.
Source : Gallica

Amédée Duperron Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

Les termes de la loi en exigeant aujourd'hui la souscription intégrale du capital social, prohibent une pareille stipulation pour l'avenir et s'opposent formellement à toute émission d'actions faisant partie du capital social tel qu'il a été fixé par le contrat et qui pourrait être postérieure à la constitution de la société.
Mais il est parfaitement permis de convenir que, selon les besoins de l'entreprise, le capital social pourra être porté à un chiffre plus considérable que celui qui avait d'abord été jugé suffisant, pour les opérations de la société.
Source : Gallica

Amédée Duperron Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

La tradition des choses dont la mise en société a été stipulée n'est point nécessaire à la perfection du contrat, mais la promesse d'apport qui a été faite par l'une des parties crée un engagement de sa part vis-à-vis de la société; engagement qu'elle doit remplir aux époques et de la manière convenues.
Mais ce n'est point vis-à-vis de chacun de ses coassociés pris individuellement que l'associé se trouve débiteur, c'est vis-à-
vis de la société elle-même considérée comme un être moral, une personne juridique.
Source : Gallica

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