Résumé

Amédée Duperron,  Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

“ La raison pour laquelle la loi n'a pas voulu qu'un commanditaire pût s'occuper de la gestion des intérêts sociaux, a aussi déterminé le législateur à défendre que le nom d'un
simple bailleur de fonds fit partie de la raison sociale ; le public pourrait être trompé par la pensée que l'associé dont on voit le nom employé dans les engagements de la société est indéfiniment engagé : et c'est là ce que l'on a voulu éviter en ne désignant pas l'être moral par des noms qui offrent une garantie limitée et une responsabilité incomplète à l'égard des tiers.
”
Source : Gallica

Amédée Duperron,  Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

“ Les termes de la loi en exigeant aujourd'hui la souscription intégrale du capital social, prohibent une pareille stipulation pour l'avenir et s'opposent formellement à toute émission d'actions faisant partie du capital social tel qu'il a été fixé par le contrat et qui pourrait être postérieure à la constitution de la société.
Mais il est parfaitement permis de convenir que, selon les besoins de l'entreprise, le capital social pourra être porté à un chiffre plus considérable que celui qui avait d'abord été jugé suffisant, pour les opérations de la société.
”
Source : Gallica

Amédée Duperron,  Des Sociétés particulières en droit romain… (1860)

“ La tradition des choses dont la mise en société a été stipulée n'est point nécessaire à la perfection du contrat, mais la promesse d'apport qui a été faite par l'une des parties crée un engagement de sa part vis-à-vis de la société; engagement qu'elle doit remplir aux époques et de la manière convenues.
Mais ce n'est point vis-à-vis de chacun de ses coassociés pris individuellement que l'associé se trouve débiteur, c'est vis-à-
vis de la société elle-même considérée comme un être moral, une personne juridique.
”
Source : Gallica

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