Maxime Auvray

Résumé

Maxime Auvray,  De la société en commandite (1880)

“ D'ailleurs, la vraie société en commandite, c'est la commandite simple ou par intérêt, c'est elle qui s'est pratiquée jusqu'à notre Code de commerce; la commandite par actions, au contraire, est une création artificielle, une création de la loi : la division du capital de la société en actions n'a et ne peut avoir qu'un but : le trafic des actions, leur négociation. ”
Source : Gallica

Maxime Auvray,  De la société en commandite (1880)

“ La loi nouvelle a corrigé ce que cette disposition avait d'excessif : elle supprime la solidarité et restreint la responsabilité au dommage causé ; enfin , par une conséquence logique et équitable, elle n'applique cette responsabilité qu'au premier conseil de surveillance. Rien n'est plus juste : c'est à ce conseil que la loi confie le soin de veiller à l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit ; c'est à lui qu'elle impose le devoir de signaler les irrégularités qui auraient pu se produire, et d'arrêter dès le début la marche d'une société dont la constitution est entachée de nullité. ”
Source : Gallica

Maxime Auvray,  De la société en commandite (1880)

“ Mais comment peut s'exercer le droit accordé par l'article 17, et comment nomme-t-on les mandataires ad litem? Celui qui croit que l'intérêt social exige qu'une action soit intentée contre le gérant, convoque les actionnaires ; il les convoque comme il l'entend ; c'est à lui de choisir les moyens les plus convenables, car il est intéressé à ce que la convocation aboutisse. De même, la convocation pourrait émaner d'un actionnaire poursuivi par le gérant, et qui croirait l'intérêt des autres associés engagé dans le procès intenté contre lui. ”
Source : Gallica

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