Victor Hippolyte Solon, Code administratif annoté, par M. Vr-Hte Solon… (1848)
“ Le contrôle des comptables supérieurs, sur les agents de la perception qui leur sont subordonnés, s'exerce par le visa des registres, la vérification de la caisse, l'appel des valeurs, des pièces justificatives et des divers éléments de leur comptabilité, et par tous les autres moyens indiqués par les règlements de chaque service. La libération des comptables inférieurs s'opère par la représentation des récépissés du comptable supérieur, qui justifient le versement intégral des sommes qu'ils étaient tenus de recouvrer (art. 268) . ”
