Instruction générale sur les adjudications et marchés (1937)
“ ART. 22. Les marchés de gré à gré sont précédés d'un appel à la concurrence des entrepreneurs et fournisseurs. Après comparaison des offres en qualité et en prix, et compte tenu des délais de livraison, l'administration traite avec l'entrepreneur ou le fournisseur ayant offert les conditions générales les plus avantageuses. L'administration n'est pas tenue de donner aux concurrents évincés les motifs qui ont conduit au rejet de leurs offres. Le choix fait ne peut, par suite, justifier en aucun cas une réclamation de la part de ces concurrents. ”
