Résumé

Instruction générale sur les adjudications et marchés (1937)

ART. 22. Les marchés de gré à gré sont précédés d'un appel à la concurrence des entrepreneurs et fournisseurs.
Après comparaison des offres en qualité et en prix, et compte tenu des délais de livraison, l'administration traite avec l'entrepreneur ou le fournisseur ayant offert les conditions générales les plus avantageuses.
L'administration n'est pas tenue de donner aux concurrents évincés les motifs qui ont conduit au rejet de leurs offres. Le choix fait ne peut, par suite, justifier en aucun cas une réclamation de la part de ces concurrents.
Source : Gallica

Instruction générale sur les adjudications et marchés (1937)

ADJUDICATION
ART. 18. - Un avis est adressé sous pli recommandé à tous les concurrents agréés, vingt jours au moins à l'avance, pour les inviter à prendre connaissance du projet et à présenter leurs soumissions. Des extraits du projet ou même des exemplaires complets du projet peuvent leur être adressés, dans les conditions prévues par les textes généraux ou le devis particulier et contre justification, s'il y a lieu, du paiement des redevances fixées par l'administration.
Source : Gallica

Instruction générale sur les adjudications et marchés (1937)

ART. 17. L'avis des adjudications restreintes, affiché et publié dans les conditions fixées par l'article 5, porte à la connaissance des intéressés la nature et l'importance des travaux, fournitures et transports. Il invite les personnes qui désirent être appelées à soumissionner, à présenter, à une date déterminée, leurs références, le certificat de patente, prescrits par les articles 8 et 9 ci-dessus et, le cas échéant, toutes justifications utiles. Le bureau d'adjudication, au cours d'une réunion préalable, arrête la liste des concurrents admis à soumissionner.
Source : Gallica

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