République malgache, Constitution de la République de Madagascar de 1959
“ Art. 5. — Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités. Art. 6. — Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d’OutreMer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux. ”
