Résumé

Décorations : légion d'honneur… (1936)

Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà membres de l'ordre, ne pourront pas faire l'objet d'une promotion dans la Légion d'honneur à titre posthume.
Les militaires des armées de terre et de mer décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la médaille militaire ne pour ront pas faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume (3) .
Art. 3. Les personnes n'appartenant pas à l'armée, qui seraient décédées étant déjà membres de la Légion d'honneur, ne pourront pas faire l'objet d'une promotion dans l'ordre à titre posthume.
Source : Gallica

Décorations : légion d'honneur… (1936)

Après un nouvel examen des textes qui régissent la Légion d'honneur, le Conseil de l'Ordre a estimé que si cette législation, de même que la réglementation qui la complète, est muette à l'égard des décorations posthumes, elle ne contient aucune disposition, aucun principe, qui y soit opposés. Par suite, selon une interprétation qui remonte aux origines de la Légion d'honneur, l'attribution de la croix à une personne décédée n'est pas entachée d'illégalité et produit tous les effets dont elle est susceptible.
Source : Gallica

Décorations : légion d'honneur… (1936)

Le but poursuivi par la loi est de récompenser, d'une; manière toute spéciale, ceux des combattants volontaires, titulaires de la carte du combattant, qui se sont particulièrement signalés par leur courage et leur dévouement, au cours de la Grande- Guerre.
Elle institue, à cet effet, un contingent de croix de la Légion d'honneur en faveur des anciens militaires ne pouvant plus concourir pour l'obtention de ces distinctions sur les contingents militaires déjà existants et, pour les autres, elle admet la qualité de « combattant volontaire » dans le décompte des titres de guerre.
Source : Gallica

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