Résumé

J.-A. Rey Procès politique d'Oran. Pourvoi en cassation… (1851)

On sait que dans le langage du droit, le mot délit comprend quelquefois dans sa généralité les crimes et même les simples contraventions ; mais le mot crime est toujours restreint aux faits punis de peines afflictives et infamantes.
Ainsi, pour les délits politiques, disons-le, un homme de bonne foi ne peut contester qu'il n'en est pas question dans l'article 10; le tribunal d'Oran et la cour d'Alger auraient dû le reconnaître et se borner à soutenir qu'ils avaient plénitude de juridiction en matière criminelle ; c'est le seul argument en faveur de leur compétence
Source : Gallica

J.-A. Rey Procès politique d'Oran. Pourvoi en cassation… (1851)

C'est toujours la question par la question ; les accusés prétendent faire juger pair le jury qu'il n'y a eu ni complot, ni conspiration ; il ne faut pas supposer jugé le fait qui leur est imputé.
On peut affirmer sans témérité que le législateur préfèrerait l'impunité au jugement des crimes et délits politiques par des magistrats amovibles.
Prenons un exemple : quand la loi sur les sociétés secrètes a été votée, en juillet 1848, y a-t-il un seul membre de l'Assemblée constituante qui ait pensé que les infractions à cette loi' seraient jugées, même en Algérie, par des magistrats amovibles?
Source : Gallica

J.-A. Rey Procès politique d'Oran. Pourvoi en cassation… (1851)

Quoi qu'il en soit, les tribunaux ne peuvent pas suppléer au silence de l'Assemblée constituante à l'égard de l'Algérie; ils ne peuvent pas, en matière de compétence exceptionnelle, supposer l'intention du législateur.
Là législation du pays ne laisse pas le pouvoir désarmé ; il a droit d'expulser de l'Algérie tout habitant qui troublerait la tranquillité.
Source : Gallica

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