Résumé

Statut des délégués mineurs . I. Code du travail… (1938)

Si le délégué estime que l'exploitation présente dans le chantier ou le quartier qu'il vient de visiter une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur place.
Source : Gallica

Statut des délégués mineurs . I. Code du travail… (1938)

Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ministre du Travail, après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu, et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article 135, ainsi que les syndicats auxquels ils peuvent appartenir ayant été appelés par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations.
Source : Gallica

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