Résumé

E.-J.-F. Proux Mon journal : suite à mes "tableaux pour le corps législatif"… (1882)

Si chacun a le droit de disposer de son capital, de le louer comme il l'entend, avec cette liberté de privilège naturel, on se demande ce que signifia l'intérêt légal?
Par intérêt légal, on peut admettre que, dans le cas où l'intérêt n'ait pas été fixé d'avance, la loi agisse comme arbitre raisonnable en fixant elle-même le taux qui doit être compté au prêteur; mais la loi qui interdit la location de l'argent à un taux usuraire n'a pas de raison d'être.
Source : Gallica

E.-J.-F. Proux Mon journal : suite à mes "tableaux pour le corps législatif"… (1882)

Les distinctions subtiles qui viennent d'être faites entre le prêt commercial et le prêt civil, c'est-à-dire entre les prétendues formes de crédit, sont au moins singulières. Où voit-on deux crédits? Le crédit est un, il est typique. Qu'on y ait recours par voie d'hypothèque, de warrant, de promesse quelconque, c'est toujours le crédit.
Qui emprunte un objet s'engage à le rendre sous certaines conditions libres, seulement appréciables par les contractants.
Qui emprunte de l'argent doit de l'argent. Y a-t-il un argent civil et un argent commercial?
Source : Gallica

E.-J.-F. Proux Mon journal : suite à mes "tableaux pour le corps législatif"… (1882)

Tout homme a le droit de prétendre à un bénéfice aussi élevé que possible. Bentham avait raison de dire : « À quel taux que ce soit, un homme qui » prête rend service.» Nul ne peut mieux apprécier le service que celui qui le reçoit.
Certainement, si celui qui prête abuse, par des artifices, de la condition dispendieuse du prêt pour la rendre encore plus onéreuse, c'est un homme immoral, c'est un exploiteur.
Mais c'est à l'emprunteur à se soustraire aux conditions léonines de l'usure. La loi peut-elle prémunir l'emprunteur contre des nécessités qu'il est lui-même impuissant à éviter?
Source : Gallica

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