Compagnie des agents de change, Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris (1891)
“ Les enchères prévues par l'art. 70 du décret du 7 octobre 1890 se font au parquet des Agents de change, à l'issue de la bourse, aux jours, heures et conditions déterminés par la Chambre syndicale, mais au plus tard dans un délai de huit jours, à partir de la demande de négociation. Nul ne peut enchérir ou surenchérir que par ministère d'Agent de change. ”
