Résumé

Compagnie des agents de change,  Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris (1891)

“ Les enchères prévues par l'art. 70 du décret du 7 octobre 1890 se font au parquet des Agents de change, à l'issue de la bourse, aux jours, heures et conditions déterminés par la Chambre syndicale, mais au plus tard dans un délai de huit jours, à partir de la demande de négociation.
Nul ne peut enchérir ou surenchérir que par ministère d'Agent de change.
”
Source : Gallica

Compagnie des agents de change,  Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris (1891)

“ La Chambre syndicale délègue chaque mois, sous le nom d'adjoints de service, deux adjoints au Syndic qui doivent veiller à l'observation des règlements et au maintien de l'ordre dans la Compagnie; toutes les difficultés entre Agents de change qui auraient besoin d'une prompte solution peuvent leur être soumises. ”
Source : Gallica

Compagnie des agents de change,  Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de Paris (1891)

“ Dans le cas de transfert d'ordre, l'Agent de change vendeur doit remettre à son confrère acheteur les titres inscrits provisoirement au nom de celui-ci au plus tard le troisième jour du transfert d'ordre. Toute infraction à cette prescription est soumise à la Chambre syndicale, qui peut imposer à l'Agent de change vendeur un versement de garantie.
ART. 46.
Les fonds provenant de la vente d'effets transmissibles par voie de transfert doivent être à la
disposition du donneur d'ordre dès le surlendemain de la consommation du transfert.
”
Source : Gallica

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