Achille Sevin, Dictionnaire des caisses d'épargne ordinaires… (1906)
“ Si la commune a consenti à prendre à sa charge les dépenses de la Caisse ou d'une succursale, le montant de ces dépenses doit être porté à la fois à la colonne 8 et à cette colonne 4. La Caisse ne saurait se dispenser de comprendre, à la fois, en recettes et en dépenses, la totalité ou la partie du traitement alloué par la commune, soit parce que le caissier a été payé directement par la caisse municipale, soit parce que la recette et la dépense se compensent. C'est là un mode de procéder inadmissible aussi bien pour les Caisses que pour les succursales. ”
