Résumé

Maurice Bellom Les Lois d'assurance ouvrière à l'étranger… (1892-1908)

Envisagée dans sa nature, l'obligation de l'assurance, telle que l'ont comprise le législateur allemand et le législateur autrichien, est une « obligation d'assurance » mais non une « obligation de caisse » : ce qui est obligatoire, c'est l'assurance, mais non l'inscription à une caisse déterminée. L'ouvrier doit être assuré ; mais il suffit qu'il soit affilié à l'une des caisses désignées par la loi : cette liberté d'option entre les types de caisses ne peut que faciliter la généralisation de l'assurance.
Source : Gallica

Maurice Bellom Les Lois d'assurance ouvrière à l'étranger… (1892-1908)

Le salaire pris pour base dans le calcul du taux des secours est donc en général un salaire fictif, tandis que dans l'assurance contre les accidents c'est le salaire réel de l'assuré qui entre en compte. C'est que l'assurance contre la maladie est réalisée à l'aide d'organes locaux : dès lors le mouvement continuel des assurés oblige à servir les secours à des intervalles de faible durée.
Source : Gallica

Maurice Bellom Les Lois d'assurance ouvrière à l'étranger… (1892-1908)

En un mot, la loi autrichienne institue un régime d'assurance obligatoire spécial aux employés dont le traitement excède une certaine limite, mais elle ne les affranchit ni ne les exclut de l'obligation d'être assuré : la seule différence qui les distingue des autres personnes soumises à l'obligation de l'assurance, c'est qu'au lieu d'être assurés aux frais du patron, ils le sont à leurs propres frais.
Source : Gallica

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