Résumé

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme… (1930)

Les Agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l'opération ne l'exige, et sans préjudice du droit d'investigation qui appartient à la Chambre syndicale aux termes de l'article 22, et qu'elle n'exerce elle-même que sous le sceau du secret professionnel.
Source : Gallica

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme… (1930)

Lorsque le donneur d'ordre s'est réservé la faculté d'abandonner le marché moyennant une prime, la couverture exigée ne peut être supérieure au montant de la prime, sauf à l'Agent de change à exiger qu'il lui soit remis le jour de la réponse et dans un délai déterminé avant l'heure fixée, comme il est dit à l'article 64, un supplément de couverture.
Source : Gallica

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme… (1930)

Il ne peut être créé d'Office d'Agent de change qu'en vertu d'un décret contresigné, suivant la distinction spécifiée à l'article 2, par le Ministre des Finances ou par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, après avis du Tribunal de Commerce, de la Chambre de Commerce et de la Chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de Chambre syndicale, après l'avis des Agents.de change exerçant dans la même ville, réunis à cet effet en Assemblée générale.
Source : Gallica

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