France, Loi du 30 novembre 1892 et les projets de révision… (1935)
“ Le traitement susvisé s'entend de tout acte, ou conseil, sous quelque forme qu'il soit donné ou accompli, tendant à l'atténuation, à la guérison ou à la prévention d'un état affectif, ou supposé tel, de malaise ou de maladie. Sont assimilés à un traitement les actes qui, dans un but d'hygiène ou d'esthétique, nécessitent l'utilisation d'instruments de petite chirurgie ou d'électrothérapie. ”
