Francis Ottiwell Adams, La Confédération suisse (1890)
“ Le travail du Conseil fédéral est réparti entre les sept conseillers qui se sont partagé entre eux les départements d'un commun accord. En cas de congé d'un des chefs de départements, c'est le Conseil fédéral qui désigne son remplaçant temporaire. En général ils changent peu. D'après la Constitution (art. 103) cette répartition a uniquement pour but de faciliter l'examen et l'expédition des affaires, les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité. ”
