Résumé

Confédération Suisse Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 113 Prévoyance professionnelle [2]
1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :
a. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur ; b. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés ; la loi peut prévoir des exceptions ; c. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance
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Art. 84 Transit alpin [2]
1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elle ne portent pas atteinte aux être humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.
2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.
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Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives :
a. à l’exercice des droits politiques ; b. à la restriction des droits constitutionnels ; c. aux droits et aux obligations des personnes ; d. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts ; e. aux tâches et aux prestations de la Confédération ; f. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral ; g. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.
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