Confédération Suisse, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 12 septembre 1848…
“ Art. 30 La législation fédérale statuera, pour autant que la Confédération y est intéressée, les dispositions nécessaires touchant l’abolition des privilèges relatifs au transport des personnes et des marchandises de quelque espèce que ce soit sur terre ou sur eau, existant entre Cantons ou dans l’intérieur d’un Canton. Art. 31 La perception des droits mentionnés à l’article 29, lettre e, a lieu sous la surveillance du Conseil fédéral. On ne pourra, sans l’autorisation de l’Assemblée fédérale, ni les hausser, ni en prolonger la durée, s’ils ont été accordés pour un temps déterminé. ”
