Résumé

France Registre du commerce et des sociétés… (1984)

Article 24 Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des deux derniers chiffres du millésime de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique et d'un numéro d'ordre chronologique annuel.
Source : Gallica

France Registre du commerce et des sociétés… (1984)

Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, inscrites à l'ordre du jour. Il peut en outre à la demande de ses membres délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de registre du commerce et des sociétés.
Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article 7
Tout greffier chargé de la tenue du registre, ainsi que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, peut saisir le comité de coordination.
Source : Gallica

France Registre du commerce et des sociétés… (1984)

Article 28 Dans les cas prévus aux articles 20 et 21 du présent arrêté, le document normalisé est transmis par le greffier à l'Institut national de la statistique et des études économiques dès réception de la demande d'inscription conformément à l'article 31 du décret précité.
Article 29 Le greffier avise l'Institut national de la stastitique et des études économiques des inscriptions d'office mentionnées à l'article 46 du décret précité, en précisant le nom de l'assujetti, le numéro d'immatriculation, la date de l'inscription et ses motifs.
Source : Gallica

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