Madagascar, Textes concernant l'état-civil autochtone à Madagascar et dépendances… (1954)
“ ART. 30. L'acte de notoriété contient, en outre, la déclaration faite par trois personnes dignes de foi de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le chef de canton et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention (modèle 44) . ”
