Résumé

République française... Pas-de-Calais… (1849)

Les descentes de cave saillantes recouvertes de portes inclinées ou horizontales sont complètement interdites sur les parties de route de moins de huit mètres de largeur.
Art. 7. Dans les parties de route plus larges, où les marches, perrons et descentes de cave seront tolérés, l'une des marches au moins sera placée dans l'épaisseur du mur de face et chacune de celles en saillie ne pourra avoir moins de vingt centimètres de hauteur ni plus de trente centimètres de largeur.
Source : Gallica

République française... Pas-de-Calais… (1849)

Art. 8. Quelle que soit la largeur des parties de route, les bordures des trottoirs formeront des lignes continues et régulières passant à trois mètres cinquante centimètres au moins en arrière de l'axe de la chaussée déterminé par les Ingénieurs des ponts-et-chaussées.
Art. 9. Pour l'application des réglements, la largeur des routes sera comptée comme égale au double de la distance comprise entre l'axe de la chaussée déterminé également par les ingénieurs et le mur de face
contre lequel les saillies devront être appliquées.
Source : Gallica

République française... Pas-de-Calais… (1849)

Il ne pourra jamais être placé de bornes ou chasse-roues lorsqu'il y aura un trottoir en avant de la façade et en saillie sur le pavé.
BALCONS (GRANDS ET PETITS) .
La permission d'établir des grands balcons ne sera jamais accordée que dans les rues de sept à dix mètres et au-dessus, et sous la réserve de tous les droits des tiers.
Dans tous les cas, les grands ou petits balcons ne pourront être établis à moins de quatre mètres cinquante centimètres, au-dessus du sol de la voie publique.
Source : Gallica

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