Résumé

Règlement de police municipale pour la commune de Montmartre (1859)

ART. 30.
Tous entrepreneurs-maçons , couvreurs, fumistes, badigeonneurs, plombiers, menuisiers et autres, exécutant ou faisant exécuter, aux maisons et bâtiments riverains de la voie publique, des ouvrages pouvant faire craindre des accidents, ou susceptibles d'incommoder les passants, seront tenus, s'il n'y a point de barrières au-devant des maisons et des bâtiments, de faire stationner dans la rue pendant l'exécution des travaux , un ou deux ouvriers âgés de 18 ans au moins, munis d'une règle de deux mètres de longueur, pour arrêter et éloigner les passants.
Source : Gallica

Règlement de police municipale pour la commune de Montmartre (1859)

Il est expressément défendu aux bouchers de placer des crochets en saillie, à l'extérieur de leurs boutiques, et d'y faire aucun étalage de viande.
ART. 27. On ne peut décharger ou scier le bois sur la voie publique qu'à défaut de cour ou de porte cochère; dans ce cas, il doit être bien rangé et l'on ne peut en faire venir qu'une voie à la fois ; il ne peut être déchargé sur les trottoirs, ni être fendu sur la voie publique.
Source : Gallica

Règlement de police municipale pour la commune de Montmartre (1859)

ART. 97.
Aucune voiture circulant dans l'intérieur de la commune ou sur les routes qui en dépendent, ne pourra être conduite par des individus âgés de moins de dix-huit ans (1) .
ART. 98.
Il est défendu aux charretiers à plâtre, gravatiers ou autres, et à tous conducteurs de voitures à bras et marchands ambulants, quels qu'ils soient, de laisser stationner leurs voitures sur la voie publique, et notamment sur les rues et chemins communaux qui avoisinent les barrières.
ART. 99.
Source : Gallica

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