Résumé

Manuel des lois du batiment élaboré par la Société centrale des architectes… (1863)

Le propriétaire qui abaisse le sol naturel doit faire à ses frais la reprise en sous-œuvre de tout le mur séparatif, et du contre-mur du voisin, s'il en existe; il doit compléter la construction en faisant, chez lui, un contre-mur suffisant pour résister à la plus grande poussée des terres.
Le propriétaire du sol supérieur qui élève le sol naturel doit faire à ses frais un contre-mur suffisant pour garantir le mur séparatif de la poussée des terres élevées, ainsi que la surélévation du mur, pour qu'il conserve la hauteur légale.
Source : Gallica

Manuel des lois du batiment élaboré par la Société centrale des architectes… (1863)

Si, en condamnant un individu à l'amende pour avoir établi sans autorisation un ouvrage en saillie, le tribunal omet de prononcer la démolition, le maire n'a pas moins le droit d'ordonner la suppression de la saillie. La désobéissance à l'arrêté municipal constituerait une nouvelle contravention , et le propriétaire qui s'en rendrait coupable ne pourrait être acquitté par application de la maxime non bis in idem. (Cass., 17 août 1843, Guillon.) Art. 281. La démolition, lorsqu'elle est prescrite par le juge, doit toujours comprendre la totalité et non pas seulement une partie du nouvel œuvre.
Source : Gallica

Manuel des lois du batiment élaboré par la Société centrale des architectes… (1863)

Les voûtes sont un objet de grosses réparations, quelque petite qu'en soit la partie à reconstruire.
La réfection en entier des puits et des fosses d'aisances est assimilée à celle des gros murs ; elle doit être considérée comme objet de grosse réparation.
Malgré ces distinctions, le fait n'a pas toujours la précision du droit ; il est quelquefois difficile de la saisir et de lui donner son véritable caractère. La sagacité de l'homme de l'art est indispensable pour l'apprécier.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature