Résumé

Sépultures publiques et particulières (1800)

Chaque voiture de deuil qui sera fournie en sus de la première, se payera 12 francs.
ART. V.
Lorsque les parents ou amis du décédé voudront présenter son corps à un temple quelconque, avant que de l'inhumer, ils payeront pour ce transport, le quart de la valeur du convoi.
ART. VI.
Les voitures de deuil ramèneront toujours les parents ou amis à la demeure du décédé.
A R T. VII.
Quand les parents ou amis du décédé jugeront à propos de ne point prendre de voitures de deuil, l'administration leur déduira la somme de 12 francs.
Source : Gallica

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