Sépultures publiques et particulières (1800)
“ Chaque voiture de deuil qui sera fournie en sus de la première, se payera 12 francs. ART. V. Lorsque les parents ou amis du décédé voudront présenter son corps à un temple quelconque, avant que de l'inhumer, ils payeront pour ce transport, le quart de la valeur du convoi. ART. VI. Les voitures de deuil ramèneront toujours les parents ou amis à la demeure du décédé. A R T. VII. Quand les parents ou amis du décédé jugeront à propos de ne point prendre de voitures de deuil, l'administration leur déduira la somme de 12 francs. ”
