De l'abrogation des ordonnances de Louis XVIII, qui privent de leurs grades et décorations les… (1831)
“ L'amovibilité leur est commune ; les uns comme les autres sont révocables à la volonté du Roi. Le seul caractère différenciel est inhérent au grade ; son inamovibilité établit un privilége qui ne s'étend point aux fonctionnaires civils et administratifs. Quant à l'assimilation des fonctions inamovibles de la magistrature et des grades militaires, ne peut-on pas faire remarquer qu'aucune ordonnance n'a privé les membres des cours et tribunaux des grades qu'ils ont dû prendre dans les facultés pour devenir aptes aux emplois auxquels ils avaient été appelés ? ”
