France. Ministère de la justice

Résumé

France. Ministère de la justice Caisse nationale des barreaux français… (1955)

« Un règlement d'administration publique, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, déterminera les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne le mode de liquidation et de versement des allocations collectées par l'administration de l'enregistrement, la dévolution des biens appartenant aux caisses privées créées en vertu de l'article 2 du décret du 26 février 1938 et le contrôle de l'Etat sur la caisse instituée à l'article 3 ci-dessus. »
Source : Gallica

France. Ministère de la justice Caisse nationale des barreaux français… (1955)

« Pour le recouvrement forcé des cotisations, les juridictions compétentes sont celles du lieu où siège ladite caisse.
« La pension ne peut être liquidée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge, y compris, s'il y a lieu, les intérêts du retard. »
Article 5.
(Décret nO 54-1253 du 22 décembre 1954) . « En aucun cas, les avantages procurés par la caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu de la loi du 17 janvier 1948 et des textes consécutifs à ladite loi. »
Source : Gallica

France. Ministère de la justice Caisse nationale des barreaux français… (1955)

La pension de réversion, visée à l'article précédent, est acquise à la veuve d'un avocat qui, au moment de son décès n'était pas pensionné, mais qui remplissait les conditions réglementaires pour bénéficier d'une retraite d'ancienneté ou d'une retraite proportionnelle.
Le service de la pension de réversion cesse en cas de remariage, mais profite aux enfants mineurs jusqu'à leur majorité, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature