Résumé

Ordre des avocats Textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat… (1931)

Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline appartient, dans tous les cas, aux procureurs généraux.
ART. 39. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans les dix jours de la notification qui leur a été faite, par le bâtonnier, de la décision
du conseil de discipline. Toutefois, en cas on
par défaut, ce délai ne court qu'à compter de l'expiration des délais d'opposition.
Source : Gallica

Ordre des avocats Textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat… (1931)

S'il surgit une difficulté entre avocats, leur devoir est de la soumettre tout d'abord et sans - retard au Bâtonnier. S'il surgit une difficulté entre avocat et magistrat, le devoir de l'avocat est, sans aggraver le conflit, d'en saisir le Bâtonnier ou le plus ancien membre du Conseil présent au Palais.
ART. 30. Les frais et honoraires des avocats du Barreau de Strasbourg sont déterminés par les lois locales.
ART. 31. L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance et à sa dignité.
Source : Gallica

Ordre des avocats Textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat… (1931)

ART. 12. Dans les barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau est inférieur à six, les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal de première instance.
ART. 13. Le Bâtonnier de l'Ordre est élu, dans tous les barreaux, par l'assemblée générale de l'ordre, par scrutin séparé, à la majorité absolue des suffrages des membres présents. Il est procédé à l'élection du bâtonnier avant celle des membres du conseil.
ART, 14. Les élections générales ont lieu à l'époque et pour le temps fixés par le règlement intérieur de chaque barreau.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature