Ordre des avocats, Textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat… (1931)
“ Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline appartient, dans tous les cas, aux procureurs généraux. ART. 39. L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans les dix jours de la notification qui leur a été faite, par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline. Toutefois, en cas on par défaut, ce délai ne court qu'à compter de l'expiration des délais d'opposition. ”
