Règlement intérieur du barreau de Hanoï… (1933)
“ Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline appartient dans tous les cas aux procureurs généraux qui peuvent l'exercer, soit d'office, soit sur l'invitation du directeur de l'administration judiciaire. ARTICLE 30 L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans les trois mois de la notification qui leur été faire par le Bâtonnier de la décision du conseil de discipline. Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai, ne court qu'à compter de l'expiration des délais d'opposition. ”
