Résumé

Règlement intérieur du barreau de Hanoï… (1933)

Le droit d'appeler des décisions rendues par les conseils de discipline appartient dans tous les cas aux procureurs généraux qui peuvent l'exercer, soit d'office, soit sur l'invitation du directeur de l'administration judiciaire.
ARTICLE 30
L'appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condamné, n'est recevable qu'autant qu'il a été formé dans les trois mois de la notification qui leur été faire par le Bâtonnier de la décision du conseil de discipline. Toutefois, en cas de décision par défaut, ce délai, ne court qu'à compter de l'expiration des délais d'opposition.
Source : Gallica

Règlement intérieur du barreau de Hanoï… (1933)

ARTICLE 32 Tout manquement de la part d'un avocat dans ses plaidoiries ou dans ses écrits aux obligations que lui impose le serment professionnel auquel il est astreint en exécution de l'article 17, est réprimé immédiatement sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononce l'une des peines prévues à l'article 24.
ARTICLE 33
Il n'est point dérogé par les dispositions qui précèdent au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.
Source : Gallica

Règlement intérieur du barreau de Hanoï… (1933)

Les avocats près d'une Cour d'Appel ou d'un tribunal, soit de la Métropole, soit d'un territoire relevant du Ministère des Colonies qui ont effectivement exercé leur profession pendant dix ans ou les avoués près les tribunaux de première instance qui ont exercé leur profession pendant ce même délai sont dispensés de la condition n° 4, mais ils devront satisfaire à la condition n° 5, ils ne pourront toutefois être inscrits au barreau en Indochine qu'après une année de séjour effectif dans la colonie, mais leur demande d'admission pourra être formulée dès leur arrivée en Indochine.
Source : Gallica

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