Ordre des avocats, Textes relatifs à l'exercice de la profession d'avocat… (1931)
“ S'il surgit une difficulté entre avocats, leur devoir est de la soumettre tout d'abord et sans - retard au Bâtonnier. S'il surgit une difficulté entre avocat et magistrat, le devoir de l'avocat est, sans aggraver le conflit, d'en saisir le Bâtonnier ou le plus ancien membre du Conseil présent au Palais. ART. 30. Les frais et honoraires des avocats du Barreau de Strasbourg sont déterminés par les lois locales. ART. 31. L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance et à sa dignité. ”
