Résumé

[Ministère des pensions]. Office… (1932)

D'autre part, les institutions de l'Office national et des Comités départementaux sont de mieux en mieux connues.
Enfin, les circonstances économiques défavorables auront, sur la situation des anciens combattants, des répercussions d'autant plus grandes que ceux-ci ne sont pas protégés par la loi sur l'emploi obligatoire, qu'ils ne peuvent concourir aux emplois réservés et qu'ils ne bénéficient pas de la répartition du fonds commun des mutilés.
Source : Gallica

[Ministère des pensions]. Office… (1932)

Il pense que l'article 4 ne permet pas aux prisonniers civils de recevoir la carte et il dépose le vœu « que la carte du combattant « ne soit attribuée, par application de l'article 4, à aucune personne « n'ayant pas effectivement servi dans les armées ».
M. Possoz répond que le texte de l'article 4 permet l'attribution de la carte du combattant à toutes les personnes, militaires ou non, qui ont pris part à des opérations de guerre. Au surplus, les avis des Comités départementaux, tout comme ceux de l'Office national ne sont pas impératifs et le Ministre statue en pleine indépendance.
Source : Gallica

[Ministère des pensions]. Office… (1932)

Quand, au début de l'année 1929, la possibilité fut offerte aux intéressés de se reclasser socialement par le travail, les bienfaits de la rééducation ne leur apparurent pas immédiatement. Cependant, il est de nombreux anciens combattants qui, pour des raisons diverses et, notamment, du fait de la maladie, ne peuvent continuer à exercer leur métier habituel, mais restent capables d'en apprendre un autre compatible avec leurs aptitudes. Il
leur est ainsi possible de reprendre une vie active et indépendante et de ne plus constituer une charge pour les collectivités appelées à les assister.
Source : Gallica

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