Résumé

Recrutement de l'armée : engagements… (1913)

Les sous-officiers qui, servant dans l'aéronautique militaire à un titre quelconque, appartiennent ou ont appartenu à une arme ou service autre que l'aéronautique, peuvent être admis à concourir, comme ceux provenant des militaires incorporés directement dans l'aéronautique, pour l'Ecole militaire d'infanterie et l'Ecole militaire du génie, et, en outre, pour les écoles militaires qui se recrutent dans leur arme d'origine.
Source : Gallica

Recrutement de l'armée : engagements… (1913)

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 août 1899, l'administration, si elle constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant fixé au bordereau de salaires, indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues au fournisseur ou sur son cautionnement.
Source : Gallica

Recrutement de l'armée : engagements… (1913)

Les officiers de cette catégorie, auxquels cette autorisation est accordée et qui sont acceptés par un conseil de régiment, sont admis à se rengager comme sergents ou maréchaux des logis, suivant l'arme à laquelle ils appartiennent, et avec une ancienneté égale au temps passé par eux dans la position d'officier de réserve accomplissant, à ce titre, les six derniers mois de service dans l'armée active. Cette ancienneté sera majorée, le cas échéant, du temps passé dans le grade de sous-officier, s'ils ont été pourvus réellement de ce grade avant d'entrer au peloton d'élèves officiers de réserve.
Source : Gallica

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