Résumé

Transports routiers publics et privés… (1961)

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération prévues par le paragraphe 1er du présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser au service chargé du contrôle de la réglementation du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.
Source : Gallica

Transports routiers publics et privés… (1961)

En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, pour la conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises publics ou privés, les conducteurs et les employeurs sont soumis aux obligations définies ci-après.
Article 2.
Il est interdit à tout conducteur de conduire un véhicule plus de douze heures dans une période quelconque de vingtquatre heures.
Source : Gallica

Transports routiers publics et privés… (1961)

Pour le personnel roulant affecté à des services à horaires fixes, le ramenant chaque jour à son établissement d'attache, il peut être substitué au livret individuel de contrôle un horaire de travail conforme dans ses dispositions à celles d'un feuillet quotidien du livret individuel de contrôle, les rubriques 1, 2 et 3 devenant alors sans objet.
Source : Gallica

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