Émile Miégeville Conseil de révision de Paris. Audience du lundi 2 mars 1874… (1874)

L'ordre de mise en jugement omet complétement d'indiquer le but criminel que
se proposaient les chefs de bandes, avec lesquels Miégeville était accusé d'avoir pratiqué des intelligences. Il omet encore un autre, élément essentiel à l'existence du crime de l'article 96, le port d'armes, en remplaçant l'expression ce bandes armées » par celle-ci qui n'est point équivalente : « bandes insurrectionnelles, » car on peut parfaitement comprendre l'existence demandes insurrectionnelle non armées.
Source : Gallica

Émile Miégeville Conseil de révision de Paris. Audience du lundi 2 mars 1874… (1874)

C'est là la consécration du principe que nul ne peut être accusé d'un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi.
Ce principe est applicable aussi bien dans la procédure militaire que dans la procédure criminelle ordinaire.
L'ordre de, mise en jugement n'est autre chose, en effet, qu'un arrêt de mise en accusation. Il n'y a que cette différence que la nullité, immédiatement opposable dans les affaires soumises au jury, ne pourra être opposée dans les affaires soumises aux conseils de guerre, qu'après le jugement de condamnation.
Source : Gallica

Émile Miégeville Conseil de révision de Paris. Audience du lundi 2 mars 1874… (1874)

Il doit essentiellement contenir la qualification du fait imputé. Sa précision intéresse d'autant plus l'accusé qu'il lui sert de guide pour sa défense en lui faisant connaître, par, la notification de l'art. 109 du Code de justice militaire, les faits qui lui sont imputés.
L'art. 296 du Code d'instruction criminelle a fixé un délai de cinq jours pour se pourvoir en nullité, contre les arrêts de misé en accusation, et parmi les trois cas qui,, seuls, aux termes de l'art. 299 du même Code, peuvent donner ouverture à cette demande, figure celui ou le fait n'est pas qualifié crime par la loi.
Source : Gallica

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