France. Ministère de la marine et des colonies, Règlement général sur l'administration des quartiers… (1867)
“ Aucune arme de guerre ne pourra être embarquée sur les navires de commerce qu'en vertu d'une autorisation du chef du service de la marine du port d'armement, laquelle déterminera aussi, en raison de la nature et de la durée présumée du voyage, les quantités de munitions qui pourront être embarquées. ART. 11. Le chef du service de la marine veillera À ce qu'il ne soit embarqué, sur chaque navire, que le nombre d'armes de guerre que comporteront sa force et celle de l'équipage, et à ce que les bouches à feu soient réellement montées en batterie. ”
