Résumé

Henri Delanglade Des Donations qui échappent à la régle de la solennité… (1890)

Sans doute, tout abandon d'un droit, d'où résulte un profit pour le cocontractant ou pour un tiers, est une libéralité indirecte. Mais toute libéralité indirecte ne consiste pas dans un abandon d'un droit et par exemple on peut faire à un tiers une libéralité, en l'imposant au débiteur comme condition d'un contrat à titre onéreux qu'on fait avec lui. C'est l'hypothèse que prévoit l'art. 1121 du Code civil. Il y a certainement, au
profit du tiers, bénéficiaire de la clause, une libéralité.
Source : Gallica

Henri Delanglade Des Donations qui échappent à la régle de la solennité… (1890)

La loi n'exige qu'une condition, qu'il soit de bonne foi. Le titre
dont elle parle n'est pas une condition distincte, mais un élément de la bonne foi. Il suffit qu'il ait été translatif de propriété, et tel est le caractère de la donation. Donc, le donataire est valablement mis en possession de l'objet donné, sons que la règle de la solennité ait besoin d'être observée, à peine de nullité.
En ce qui touche l'art. 948, il est facile de remarquer qu'il suppose implicitement une donation d'objets mobiliers qui précisément n'est pas suivie d'une tradition immédiate des objets donnés.
Source : Gallica

Henri Delanglade Des Donations qui échappent à la régle de la solennité… (1890)

L'art. 1516, du Code civil, prévoyant une clause de la communauté conventionnelle, la clause de préciput, fait précisément une application de la règle que les donations, par contrat de mariage, échappent, dans la mesure que j'ai indiquée, à la règle de la solennité: Le préciput, dit-il, n'est pas regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.
Source : Gallica

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