Résumé

Des donations entre vifs : droit civil (1936)

« Toute disposition au profil d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. »
On appelle personne Interposée, celle qui se charge de faire parvenir la libéralité à l'incapable. Si la fraude est prouvée, la donation est nulle. Dans un cas particulier, il n'y a pas besoin de preuve, la loi présume la fraude : « Seront réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la personne incapable. »
Source : Gallica

Des donations entre vifs : droit civil (1936)

De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs où par testament
Pour qu'un acte soit valable, il faut que les parties soient l'une et l'autre capables de concourir à la réalisation de cet acte : dans notre matière, la capacité doit donc être étudiée par rapport au disposant et par rapport au bénéficiaire. La capacité s'apprécie au moment où l'acte se réalise ; elle affecte la personne et non les biens, elle a pour sanction la nullité de l'acte.
Dans notre droit, la capacité est la règle et l'incapacité l'exception
Source : Gallica

Des donations entre vifs : droit civil (1936)

« La donation laite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463 » (art. 935) , c'est-à-dire avec l'autorisation du Conseil de famille, ou par son père si le mineur est encore sous puissance paternelle.
« Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur (art. 935, al. 2) .
« Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourraient accepter pour lui » (art. 935, al. 3) .
Source : Gallica

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