Loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique… (1906)
“ Les punitions disciplinaires n'entraînent en aucun cas de conséquence judiciaire, et tout jugement prononcé contre un militaire, pour ivresse, constitue, au contraire, le point de départ pour la récidive, c'est-àdire pour l'exécution complète de la loi sur l'ivresse. Cette loi, dans ses articles 1 et 2, qui seuls peuvent concerner les hommes appartenant à l'armée, détermine ainsi qu'il suit le mode de répression des fautes d'ivresse. ”
