Résumé

Loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique… (1906)

Les punitions disciplinaires n'entraînent en aucun cas de conséquence judiciaire, et tout jugement prononcé contre un militaire, pour ivresse, constitue, au contraire, le point de départ pour la récidive, c'est-àdire pour l'exécution complète de la loi sur l'ivresse. Cette loi, dans ses articles 1 et 2, qui seuls peuvent concerner les hommes appartenant à l'armée, détermine ainsi qu'il suit le mode de répression des fautes d'ivresse.
Source : Gallica

Loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique… (1906)

Pour les infractions énumérées aux articles 1er et 12 de la loi du 23 janvier 1873, les procès-verbaux doivent être remis à la personne remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal de simple police du canton, parce que ces infractions sent de la compétence du juge de paix; mais, pour les faits prévus par l'article 2 de ladite loi, et qui sont alors de la compétence du tribunal correctionnel, les procès-verbaux doivent être transmis au procureur de la République.
Source : Gallica

Loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique… (1906)

Il résulte de cet article 2 que la troisième
mois qui auront suivi la dernière condamnation (1) , l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 francs.
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être elevées jusqu'au double (2) .
Art. 3.
Source : Gallica

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