Résumé

De la police judiciaire et des officiers qui l'exercent… (1936)

La dénonciation et la constitution de partie civile exigent la capacité civile ordinaire.
C) La dénonciation ne peut être adressée qu'au procureur de la République ou à ses auxiliaires ; La plainte peut être, en outre, adressée au juge (l'instruction ; La constitution de partie civile ne peut avoir l'beu devant le procureur de la République.
E) La dénonciation privée et la plainte peuvent entraîner une responsabilité civile et pénale ; La constitution de partie civile entraîne, en outre, la condamnation aux frais.
F) La dénonciation et la plainte n'obligent pas le juge à agir.
Source : Gallica

De la police judiciaire et des officiers qui l'exercent… (1936)

Compétence. — Le juge d'instruction. est, de tous les officiers de police judiciaire, celui qui a les pouvoirs les plus étendus. En cette qualité, il est placésous la surveillance du procureur général. Mais il est aussi juge d'instruction et, comme tel, ses décisions ne sont soumises qu'à un recours devant la chambre des mises en accusation. Lies pouvoirs du juge d'instruction en matière de police judiciaire comprennent tout ce qui a trait à la recherche et à la constatation des crimes et délits.
Source : Gallica

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