de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture

Résumé

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture,  Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

“ Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l'inscription en faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. ”
Source : Gallica

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture,  Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

“ Art. 37. — Quiconque enlèvera sans autorisation racs et bois de délit sera puni des mêmes peines et restitutions que s'il les avait abattus sur pied à moins qu'il n'établisse sa bonne foi.
Les bois seront toujours saisis et confisqués.
Art. 38. — Quiconque aura commencé l'exploitation des gommes, résines, oléo-résines ou gommes-résines avant que les arbres producteurs aient atteint à hauteur d'homme une circonférence minima qui sera fixée par arrêté du Chef d'Administration locale, sera puni d'une amende de 5 à 25 francs par pied d'arbre et d'un emprisonnement de deux à quinze jours.
”
Source : Gallica

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture,  Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

“ Les autorités des villages qui auront laissé effectuer un défrichement non autorisé sans prévenir le Service forestier, seront responsables du payement de toutes réparations civiles, notamment les dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs à l'amende encourue. ”
Source : Gallica

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