de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture

Résumé

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres à moins que le fait sur lequel porte l'inscription en faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
Source : Gallica

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

Art. 37. — Quiconque enlèvera sans autorisation racs et bois de délit sera puni des mêmes peines et restitutions que s'il les avait abattus sur pied à moins qu'il n'établisse sa bonne foi.
Les bois seront toujours saisis et confisqués.
Art. 38. — Quiconque aura commencé l'exploitation des gommes, résines, oléo-résines ou gommes-résines avant que les arbres producteurs aient atteint à hauteur d'homme une circonférence minima qui sera fixée par arrêté du Chef d'Administration locale, sera puni d'une amende de 5 à 25 francs par pied d'arbre et d'un emprisonnement de deux à quinze jours.
Source : Gallica

de l'élevage et des forêts Indochine française. Inspection générale de l'agriculture Décret du 2 janvier 1931 fixant la procédure et les pénalités applicables en matières forestières (1931)

Les autorités des villages qui auront laissé effectuer un défrichement non autorisé sans prévenir le Service forestier, seront responsables du payement de toutes réparations civiles, notamment les dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs à l'amende encourue.
Source : Gallica

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