Résumé

Association de la Presse républicaine départementale (1881)

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
Toute expression outrageante , terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
ART. 30.
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 24 et en l'article 28, envers les cours d'appel,les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 fr.
Source : Gallica

Association de la Presse républicaine départementale (1881)

En cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant.
ART. 58.
Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autres à une époque rapprochée , il pourra être formé une cour d'assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président.
Source : Gallica

Association de la Presse républicaine départementale (1881)

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr.
ART. 38.
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
Source : Gallica

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