Résumé

Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse (1882)

La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante francs à mille francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu’elle aura été faite de mauvaise foi.
Source : Gutenberg

Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse (1882)

DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION. § 1er.—PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.
23. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Source : Gutenberg

Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse (1882)

Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de cinquante francs à mille francs.
39. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Source : Gutenberg

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