Action publique et action civile… (1935)
“ A qui appartient l'action civile. — L'action civile appartient à toute personne lésée par une infraction. Le mot appartenir doit s'entendre ici dans toute son étendue : c'est-à-dire que le titulaire de l'action peut en disposer d'une manière absolue, sans toutefois que sa renonciation ou transaction puisse influer sur l'action publique intentée par le ministère public. Pour pouvoir exercer l'action civile, il faut avoir été lésé par l'infraction, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir été la victime, pourvu qu'on en ait éprouvé un préjudice matériel ou moral. ”
