Résumé

De l'instruction : droit criminel (1941)

C'est la décision par laquelle le juge d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuites. Ceci peut se produire pour deux motifs : soit qu'il n'existe aucune charge ou pas de charges suffisantes contre l'inculpé ; soit que le juge estime que le fait, bien que prouvé, ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ou bien que, même dans ce cas, il n'est pas punissable ou que l'action publique est éteinte.
Source : Gallica

De l'instruction : droit criminel (1941)

Principe. — La principale différence entre l'instruction préparatoire dans les cas ordinaires et celle organisée par la procédure de flagrant délit consiste dans ce fait capital que dans ce dernier cas les pouvoirs de poursuite et d'instruction sont confondus dans le même magistrat, alors que dans les cas ordinaires, ces pouvoirs sont soigneusement séparés. Au procureur de la République appartient le droit de mettre l'action publique en mouvement, de requérir les mesures propres à la découverte de la vérité, au
juge d'instruction appartient celui d'ordonner l'exécution de ces mesures.
Source : Gallica

De l'instruction : droit criminel (1941)

En s'inspirant de la tradition et d'arguments d'analogie, on admet, en pratique, que le juge d'instruction doit interroger lui-même ; qu'il y a lieu d'appliquer à l'interrogatoire du prévenu les règles prescrites pour l'audition des témoins, et relatives à la dicte, à la lecture et à la signature, qu'enfin, comme les témoins, et sauf le cas de confrontation, l'inculpé doit être interrogé séparément, hors de la présence des témoins et des autres inculpés.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature