Louis Renand, Loi du 25 mars 1935 sur les garanties de la liberté individuelle… (1936)
“ Une simple signification faite au prévenu constitue alors l'acte d'appel. Au contraire, l'article 135 auquel renvoie l'article 115 dispose que le Procureur de la République et l'inculpé feront appel « par déclaration au greffe du tribunal ». Sous l'empire de la loi du 7 février 1933 qui ne prescrivait pas de forme spéciale pour l'acte d'appel, la jurisprudence paraissait admettre des procédés équivalents, telle qu'une notification par huissier faite à la requête de la partie opposante et adressée aux autres parties. Aujourd'hui, il ne subsiste plus aucun doute possible. ”
