Henri Jahan

Élements biographiques

Henri Jahan,  Projet de loi électorale (1872)

“ Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter, ou auront influencé son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 francs ”
Source : Gallica

Henri Jahan,  Projet de loi électorale (1872)

“ ART. 25. — Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle du scrutin, ni à ses abords. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
ART 26.— Chaque bureau électoral est composé d'un président, de quatre assesseurs, et d'un secrétaire choisi par eux, parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau le secrétaire n'a que voix consultative. Les collèges et sections sont présidés par le maire, adjoints et conseillers municipaux de la commune
”
Source : Gallica

Henri Jahan,  Projet de loi électorale (1872)

“ S'il s'agit d'élections au Conseil général, le recencement des votes se fait au chef-lieu de canton, sous la présidence du maire du chef-lieu, assisté de deux conseillers municipaux.
ART. 51. — Dans toute élection, nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre égal au quart de celui des électeurs inscrits et devant prendre part à l'élection.
”
Source : Gallica

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