Résumé

Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne… (1932)

Le délai-congé devra toujours s'observer pour les ouvriers qui ont été occupés dans les ateliers, tantôt à l'heure, tantôt à la journée, tantôt aux pièces, quand bien même ces ouvriers travailleraient aux pièces, au moment de la rupture du contrat de louage.
Il est d'un usage constant que l'ouvrier soit autorisé à une absence de 2 heures par jour, afin de chercher un emploi.
Source : Gallica

Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne… (1932)

Les salaires des ouvriers du commerce et de l'industrie doivent être payés au moins deux
fois par mois, à 16 jours au plus d'intervalle; ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois; les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donneront lieu à un règlement au moins tous les 3 mois. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de 1 ouvrage.
Source : Gallica

Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne… (1932)

Le patron est tenu de payer les heures d'absence, si c'est lui qui a dénoncé le contrat de louage. Au contraire, si c'est l'ouvrier qui a dénoncé ledit contrat, les heures d'absence ne sont pas payées. Pour les ouvriers ou employés ayant un délai-congé d'un mois, ces absences ne peuvent dépasser le nombre de huit pendant le mois.
Le patron peut proposer, mais ne peut imposer une mise à pied à l'ouvrier; si ce dernier le désire, il peut refuser la mise à pied en notifiant son délaicongé que le patron est tenu de lui laisser effectuer.
Source : Gallica

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