Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne… (1932)
“ Le délai-congé devra toujours s'observer pour les ouvriers qui ont été occupés dans les ateliers, tantôt à l'heure, tantôt à la journée, tantôt aux pièces, quand bien même ces ouvriers travailleraient aux pièces, au moment de la rupture du contrat de louage. Il est d'un usage constant que l'ouvrier soit autorisé à une absence de 2 heures par jour, afin de chercher un emploi. ”
