Gustave Naquet, Patrons & employés : rupture amiable du contrat de louage de services… (1899)
“ Le troisième principe établissant une différence dans l'indemnité paraît éminemment juste au point de vue sucial et égalitaire. Il n'est pas possible, en effet, de comparer la situation d'un employé à celle d'un patron, ni le préjudice causé à l'un ou à l'autre par la rupture du contrat de louage de services. La moyenne des salaires des employés de commerce les mieux partagés est de 15 à 1800 fr. par an : dans ces situations on trouve souvent des hommes mariés et pères de famille. ”
