de l'emploi et de la population France. Ministère du travail

Résumé

de l'emploi et de la population France. Ministère du travail Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme… (1970)

Lorsqu'un salarié doit assumer temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante. Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, le salarié a le droit de ne pas accepter ce déclassement. En ce cas, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Aucun salarié ne peut être muté dans une autre localité sans son assentiment.
Source : Gallica

de l'emploi et de la population France. Ministère du travail Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme… (1970)

L'employé prenant sa retraite de son initiative à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans recevra l'allocation de fin de carrière définie à l'article 5 s'il justifie avoir effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, telle qu'elle est prévue tant par la législation de la sécurité sociale que par la convention collective nationale des cadres et les régimes complémentaires.
Source : Gallica

de l'emploi et de la population France. Ministère du travail Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme… (1970)

Le salarié en état d'indisponibilité prolongée peut renoncer de lui-même à son emploi, il doit en aviser son employeur et il conserve, dans ce cas, le bénéfice des dispositions de l'article 23 concernant l'indemnité de licenciement.
Source : Gallica

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