de l'emploi et de la population France. Ministère du travail, Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme… (1970)
“ Lorsqu'un salarié doit assumer temporairement, à la demande de son employeur, un emploi inférieur à celui qu'il occupe son salaire normal doit lui être maintenu pendant la période correspondante. Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, le salarié a le droit de ne pas accepter ce déclassement. En ce cas, le contrat est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Aucun salarié ne peut être muté dans une autre localité sans son assentiment. ”
